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Dans l'article suivant, nous traiterons du sujet des aliments biologiques, en nous référant spécifiquement aux réglementations les plus récentes (18 juillet 2018) et en offrant la vision la plus objective possible, tant en ce qui concerne les aspects sanitaires qu'environnementaux.
, puisque les aliments et aliments biologiques sont essentiellement obtenus grâce à ces deux activités. Enfin, nous ferons un bref résumé de ce qui concerne certains éléments mentionnés dans la liste, disons les plus intéressants pour les consommateurs.Article 2. Production végétale biologique
- 1) Conformément aux principes agronomiques visés à l'article 12, paragraphe 1, lettres b) et g) du règlement CE n° 834/07, la fertilité des sols et la prévention des maladies sont maintenues par la succession de la culture de différentes espèces végétales sur la même parcelle.
- 2) Dans le cas des grandes cultures, des cultures horticoles généralistes et spécialisées, aussi bien en plein champ qu'en milieu protégé, la même espèce n'est cultivée sur la même surface qu'après l'alternance d'au moins deux cycles de cultures principales de différentes espèces, dont une destinée aux légumineuses.
- 3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 : les céréales d'automne-hiver (par exemple : blé tendre et dur, orge, avoine, seigle, triticale, épeautre, etc.) et les tomates en milieu protégé peuvent se succéder pour un maximum de deux récoltes cycles, qui doivent être suivis d'au moins deux cycles principaux de culture d'espèces différentes, dont l'un est destiné aux légumineuses ; b. le riz peut se succéder pour un maximum de trois cycles suivis d'au moins deux cycles de cultures principales d'espèces différentes, dont l'un est destiné aux légumineuses ; c. les légumes à feuilles à cycle court peuvent se produire pendant un maximum de trois cycles consécutifs. Après les trois cycles, au moins une culture de racines/tubercules ou une culture d'engrais vert suit ; ré. couper les récoltes n'arrive pas à eux-mêmes. A la fin du cycle de culture, d'une durée maximale de six mois, la récolte de bouturage est enterrée et suivie d'au moins une culture de racines/tubercules ou d'engrais vert.
- 4) Dans tous les cas prévus, le cycle de culture de l'engrais vert a une durée minimale de soixante-dix jours.
- 5) Toutes les évaluations de conformité des séquences de cultures doivent être effectuées en tenant compte de l'ensemble de la rotation, les séquences de cultures qui prévoient la présence d'une plante herbacée pluriannuelle, par exemple la luzerne, sont admissibles.
- 6) Les paragraphes du n. 1 à n. 5 de cet article ne s'appliquent pas aux cultures fruitières ligneuses.
- 7) Les régions et provinces autonomes de Trente et de Bolzano, pour les zones territoriales soumises à des contraintes pédoclimatiques ordinaires, peuvent adopter d'autres dérogations spécifiques si elles sont étayées par une documentation scientifique adéquate et sous réserve d'un avis de conformité aux réglementations européennes émis par le ministère.
- 8) Les pièces justificatives, conformément à l'article 3, paragraphe 1 et à l'art. 5, paragraphe 1 du Règlement (CE) no. 889/2008, qui certifient la nécessité d'utiliser des engrais et des amendements, visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 889/08 ou des produits pour la protection des plantes contre les parasites et les maladies visés à l'annexe II du règlement ( CE) Non. 889/08, sont représentés par la déclaration visée à l'article 63, alinéa 2 du règlement (CE) n° 889/08, signée par l'exploitant responsable.
- 9) Si la nécessité d'une intervention n'est pas indiquée dans la déclaration visée à l'article 63 alinéa 2 du règlement (CE) n° 889/08, la pièce justificative est représentée par l'un des documents énumérés ci-dessous concernant, si chaque individu utilisation : rapport technique agronomique ; b. certificat d'analyse de sol ; c. rapport phytopathologique ; d. carte des sols ; e. bulletins météorologiques et phytosanitaires ; f. modèles phytopathologiques prédictifs ; g. enregistrement des captures sur pièges entomologiques.
- 10) Pour les engrais et amendements, conformément à l'article 3 alinéa 1 du règlement (CE) n° 889/08, la référence législative nationale est représentée par « Annexe 13, deuxième partie, tableau 1 » Liste des engrais appropriés pour « l'utilisation en agriculture biologique", du décret législatif n° 75/2010.
- 11) Les produits suivants peuvent être utilisés en agriculture biologique, s'ils sont accompagnés d'une déclaration spécifique, délivrée par le fournisseur, certifiant que la production de ceux-ci n'a pas eu lieu dans des fermes industrielles, les produits suivants : fumier ; b. fumier et excréments séchés; c. fumier de bétail composté, y compris le fumier et le fumier composté; ré. fumier liquide de bétail; Et. digestats issus de biogaz contenant des sous-produits d'origine animale ou digérés avec des matières d'origine végétale ou animale visées à l'annexe I du règlement 889/2008.
- 12) Le terme « agriculture industrielle » mentionné dans la colonne « description, exigences de composition, condition d'« utilisation » de l'annexe I du règlement (CE) n°. 889/08, désigne un élevage dans lequel se présente au moins l'une des conditions suivantes : les animaux sont maintenus en l'absence de lumière naturelle ou de conditions d'éclairage artificiellement contrôlées pendant toute la durée de leur cycle d'élevage ; b. les animaux sont attachés en permanence ou logés sur des sols exclusivement grillagés ou, en tout état de cause, pendant toute la durée de leur cycle d'élevage ne disposent pas d'une aire de repos équipée de litière végétale.
- 13) Les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano, en fonction des expériences acquises sur leur territoire et après consultation des organisations professionnelles agricoles, peuvent décider que la dérogation pour l'utilisation du cuivre visée au point 6 est adoptée dans les zones de compétence de l'annexe II du règlement (CE) no. 889/2008. Les régions et provinces autonomes de Trente et de Bolzano notifient au ministère les dérogations accordées dans les trente jours à compter de la date d'octroi.
- 14) Les produits énumérés à l'annexe 2 (propolis, poussière de pierre ou de roche, bicarbonate de sodium, préparations biodynamiques, Huiles végétales comestibles, Lécithine, Vinaigre, Savon doux et/ou de Marseille, Chaux vive, Extrait intégral de châtaigne à base de tanin, Solution aqueuse de acide ascorbique, Huile végétale traitée à l'ozone, Extrait glycolique à base de flavonoïdes) au présent arrêté, à condition qu'ils soient utilisés comme tonifiants, biostimulants ou renforçateurs de résistance des plantes et lorsqu'ils ne sont pas commercialisés sous une appellation fantaisie. Le produit commercial unique ne peut contenir aucun composant non explicitement autorisé pour le type d'appartenance. Les types de produits, énumérés à l'annexe 2, sont mis sur le marché avec des étiquettes portant des indications concernant la composition qualitative-quantitative, les méthodes et précautions d'emploi, l'identification du responsable légal de la mise sur le marché, l'usine de production et le conditionnement. ainsi que l'usage prévu qui, en aucun cas, ne doit être imputable à la définition de produit phytopharmaceutique visée à l'art. 2 du Règlement (CE) no. 1107/2009.
Article 3. Production animale
- 1) En application de l'article 8 alinéa 2 du règlement (CE) n°889/08, le choix de la race en apiculture doit privilégier les races indigènes en fonction de leur répartition géographique naturelle : Apis mellifera ligustica, Apis mellifera Sicilien (limité à la Sicile) et, limité aux zones frontalières, les hybrides issus du libre croisement avec les races des pays voisins.
- 2) Dans le cas où les animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant, des animaux non biologiques peuvent être introduits dans les conditions prévues à l'article 9 (paragraphes 2 à 5) et à l'art. 38 du Règlement (CE) no. 889/2008.
- 3) La Région ou la Province Autonome de Trente et Bolzano où la notification des activités utilisant la méthode biologique a été soumise est l'autorité compétente, visée au paragraphe 4 de l'art. 9 du Règlement (CE) no. 889/2008, chargé de délivrer l'autorisation d'augmentation des pourcentages maximaux de mammifères femelles non biologiques autorisés pour le renouvellement du patrimoine.
- 4) L'exploitant, afin de démontrer l'indisponibilité des animaux biologiques visés à l'art. 9, paragraphe 1 du Règlement (CE) no. 889/2008, met la documentation prouvant l'indisponibilité des animaux biologiques sur le marché à la disposition des autorités compétentes et de son propre organisme de contrôle.
Cette documentation se compose d'un minimum de deux demandes d'achat à autant de fournisseurs d'animaux biologiques et des réponses négatives relatives. L'absence de réponse, dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande, équivaut à une réponse négative.
L'opérateur, intéressé à accorder l'exemption, introduit une demande auprès de son organisme de contrôle qui, après avoir établi un rapport technique spécifique comprenant l'évaluation de l'indisponibilité d'animaux biologiques sur le marché, présente une demande formelle d'autorisation à l'autorité compétente.
L'Autorité compétente, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande d'autorisation, accepte et/ou rejette la demande. L'institut du consentement tacite est appliqué, conformément à l'art. 20 de la loi du 7 août 1990, n. 241 à l'exception de dispositions différentes adoptées par les régions et provinces autonomes de Trente et de Bolzano.
- 5) Par « extension significative de la société », selon la lettre a), le paragraphe 4 de l'art. 9 du Règlement (CE) no. 889/2008, désigne une extension des "unités de production", définies à la lettre f), art. 2 du Règlement (CE) no. 889/08, de manière à permettre une augmentation du capital animal adulte en production au moins égale à 20 % pour les bovins adultes et à 30 % pour les autres catégories.
- 6) Les accords de coopération, prévus au paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 889/2008 ne peuvent contribuer à la détermination de « l'extension significative de l'entreprise ».
- 7) En référence à la liste visée à l'art. 12, paragraphe 3, lettre e) du Règlement (CE) no. 889/2008, qui prévoit le nombre maximum de volailles contenues dans chaque abri, la catégorie « poulettes » s'entend comme incluse dans la catégorie des poules pondeuses (point ii).
- 8) En référence à l'article 12, paragraphe 5, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 889/2008, le Ministère, après avoir entendu la table technique permanente sur l'agriculture biologique visée au D.D. n.m. 631 du 9 avril 2013, par arrêté directeur, fixe les critères de définition des souches à croissance lente.
- 9) Dans l'attente de la définition des critères visés au paragraphe 10, le ministère établit et met à jour, après consultation du tableau technique permanent sur l'agriculture biologique, la liste des types génétiques à croissance lente visée à l'annexe 8, aux seules fins de définition de l'âge minimum d'abattage visé à l'article 12, paragraphe 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 889/2008.
- 10) Pour les «zones de pâturage à usage civique», selon le point v) de la lettre b) de l'art.14 du Règlement (CE) no. 834/2007 et par « aires communes de pâturage » visées au paragraphe 3 de « l'article 17 du règlement (CE) n° 889/2008, on entend : les aires appartenant à des collectivités publiques ; b. Les aires désignées par la loi du 16 juin 1927 , n.1766 et modifications ultérieures, c. Les zones qui sont soumises, dans tous les cas, à l'usage civique des droits de pâturage.
- 11) Les régions et provinces autonomes de Trente et de Bolzano sont les autorités compétentes pour déterminer, si nécessaire, si la "zone de pâturage publique ou privée, d'intérêt pour l'agriculture biologique, doit être considérée comme une" zone de pâturage commune ", même dans le cas des superficies résultant de formes dûment réglementées et enregistrées d'accords de gestion des pâturages privés.
- 12) Les pièces justificatives relatives à : « l'utilisation des dispositions » visées à l'article 17 du règlement (CE) n°889/2008 ; 23 du Règlement (CE) no. 889/2008 ; c. « Conformité à la disposition » relative à l'interdiction de vente du produit à l'appellation biologique en cas d'application de « l'article 41 du règlement (CE) n° 889/2008 ; d. » Utilisation d'aliments non biologiques d'origine agricole « visée à « l'art. 43 du Règlement (CE) no. 889/2008 ; Et. « Utilisation des dérogations » visées à « l'article 47 du règlement (CE) n° 889/2008 ; elles correspondent aux immatriculations ordinaires des sociétés conformément à la législation nationale en vigueur.
- 13) Les pratiques visées au paragraphe 1, art. 18 du Règlement (CE) no. 889/2008, sont autorisés après avis obligatoire et contraignant d'un vétérinaire de l'autorité sanitaire compétente pour la zone.
Parmi les pratiques visées au paragraphe 1, l'art. 18 du Règlement (CE) no. 889/2008 comprend la cautérisation du contour cornéen ; pour cette pratique, l'avis du vétérinaire susmentionné est donné à la ferme individuelle, à la persistance des conditions qui l'ont déterminée, pour des raisons de sécurité ou afin d'améliorer la santé, le bien-être animal ou d'hygiène.
Les pratiques visées au présent paragraphe doivent être réalisées dans le respect des dispositions du point 19 (Mutilations et autres pratiques) de l'annexe au décret législatif n° 146 du 26 mars 2001 et de la législation en vigueur sur la protection des animaux. L " L'organisme de contrôle auquel est soumis l'exploitant, préalablement informé par le même exploitant, vérifie le respect des procédures établies.
- 14) Les conditions climatiques défavorables, qui peuvent menacer la survie des ruches et qui permettent l'alimentation avec du miel, du sucre ou du sirop de sucre biologique selon l'art. 19, paragraphe 3 du règlement (CE) 889/08, sont celles qui, à titre d'exemple, peuvent provoquer les situations suivantes : disponibilité alimentaire insuffisante, entendue dans son ensemble à la fois comme "stocks" et comme "sources de butinage", nectar , pollen et miellat; b. risque de propagation d'états infectieux.
- 15) Pour la création du vide sanitaire dans l'élevage avicole, conformément au paragraphe 5, article 23 du règlement (CE) n°889/2008, la période pendant laquelle le parc extérieur doit être laissé au repos entre « l'élevage d'un groupe et le suivant n'est pas inférieur à quarante jours.
- 16) Le terme "aliments pour animaux", visé au point a) de l'article 32 du règlement (CE) n° 889/2008, désigne également les matières premières pour aliments des animaux telles que définies au point g), paragraphe 2, article 3 du règlement (CE) N° 767/2009.
- 17) L'autorité compétente qui établit le nombre d'unités animales adultes équivalent à la limite de 170 kilogrammes d'azote par an / hectare est la région ou la province autonome de Trente et Bolzano avec compétence territoriale.
Les autorités compétentes tiennent compte, à titre indicatif, des tableaux figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no. 889/2008, de l'arrêté ministériel du 25 février 2016, n. 5046 et Directive 91/676/CEE.
Les régions et provinces autonomes de Trente et de Bolzano communiquent au ministère les mesures adoptées en vertu du présent paragraphe.
- 18) La cire, visée au paragraphe 5 de l'article 38 du règlement (CE) 889/08, également destinée aux feuilles de cire prêtes à l'emploi, est obtenue par des opérateurs soumis au système de contrôle qui garantit, à chaque étape de le processus de transformation de la cire, la traçabilité et l'origine de celle-ci.
- 19) L'autorisation, prévue par le règlement (CE) 889/2008, annexe VI, point 3, lettre a) (vitamines), dans les "Descriptions et conditions d'utilisation", concernant la possibilité d'utilisation pour les ruminants d'aliments contenant des vitamines A, D et E obtenus avec des procédés synthétiques et identiques aux vitamines provenant de produits agricoles, sont attribués aux régions territorialement compétentes et aux provinces autonomes de Trente et de Bolzano.
Résumé de ce qui concerne les produits transformés
Les produits transformés sont ceux obtenus principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole (> 50 %). A cet égard, l'utilisation du nitrite de sodium et du nitrate de potassium pour la transformation des produits carnés (en raison de l'absence de méthodes alternatives) est autorisée sans obligation de démonstration de la part de l'opérateur qui entend les utiliser. Cependant, elle ne s'applique pas à la production de jambons non désossés et de culatelli, dont le producteur est obligé d'en démontrer la nécessité.
Résumé de la durée de conservation
Le début de la période de conversion coïncide avec la date d'achèvement de la procédure de notification, mais l'autorité compétente peut décider de reconnaître rétroactivement toute période antérieure comme période de conversion. Les régions et provinces autonomes de Trente et Bolzano procèdent à la reconnaissance rétroactive.
Résumé de ce qui concerne les règles de production exceptionnelles
L'hébergement fixe est autorisé dans les "petites exploitations", entendues comme celles comptant au total une cinquantaine d'animaux. Les « produits » qui ne peuvent être commercialisés avec l'appellation biologique sont à comprendre comme les produits de la ruche. respectant un délai de conversion de six semaines, mais seulement dans le cas de la première constitution, renouvellement ou reconstitution du patrimoine avicole - les régions et provinces autonomes de Trente et de Bolzano se rejoignent - en faisant une copie de la "Communication du début de le cycle d'élevage des poulets élevés avec des méthodes non biologiques ». La démonstration de l'absence de substances non autorisées dans la cire utilisée doit être appuyée par des résultats analytiques. Les régions et provinces autonomes de Trente et de Bolzano, dans certaines zones de leur territoire, autorisent l'utilisation d'aliments non biologiques par des opérateurs individuels pour une période n'excédant pas un an et dans la mesure qui correspond à la perte de production fourragère.
Résumé de ce qui concerne l'étiquetage
Le numéro de code de l'organisme de contrôle qui figure sur l'étiquette est représenté par le code attribué par l'autorité compétente du ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières à chaque organisme de contrôle au moment de l'autorisation d'opérer. du sigle « IT », suivi du terme « BIO », suivi d'un numéro à trois chiffres, établi par le Ministère, et doit être précédé de la mention : « Organisme de contrôle agréé par le MIPAAF. » Les Organismes de contrôle attribuent un numéro de code aux tous les opérateurs contrôlés (pour assurer la traçabilité des produits à toutes les étapes de production, de préparation et de distribution) Le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui a réalisé la production ou la préparation la plus récente doit être reporté sur les produits préemballés issus de l'agriculture biologique. l'étiquetage, ainsi que le code d'identification attribué par l'organisme de contrôle. Cette mention doit être placée dans le même champ de vision que le logo biologique de l'UE.
les micro-organismes, tels que les champignons, peuvent produire des toxines qui sont également très dangereuses pour la santé humaine.
Soyons clairs, cela ne doit absolument pas être interprété comme une position ; c'est de la sémantique pure, d'où cependant dérivent les informations correctes.
L'agriculture biologique a certes une intention noble mais presque utopique, à savoir promouvoir l'éco-durabilité de l'agriculture et de l'élevage, en améliorant les conditions de vie des créatures et, en même temps, en améliorant la salubrité des produits obtenus. considérée comme une démarche presque utopique, alors qu'aujourd'hui - également grâce à de nombreuses révisions - elle est devenue une réalité. Mais à quel prix ? Pourquoi ne pas étendre le bio à tous les cycles de production ?
Parce que les fruits, légumes et céréales biologiques doivent dans tous les cas respecter des critères de sécurité microbiologique, d'intégrité et d'appétence ; ergo, si "la pomme est moche", elle n'est pas vendable. Il en va de même pour l'élevage, où les restrictions sur l'usage des médicaments peuvent créer de véritables épidémies forçant la perte totale des animaux. Qu'il suffise de dire que, pour les coûts de production et pour l'amortissement d'éventuelles pertes, un poulet biologique peut coûter près de trois fois celui d'un poulet élevé en méthode conventionnelle. Sur le budget familial moyen italien, cette augmentation pèse beaucoup trop.
Avec un brin de malice donc, j'insinuerais un doute dans l'esprit déjà tourmenté des consommateurs. Qui nous assure qu'un bio est effectivement tel ? comme c'est le cas avec le système traditionnel. Il est donc logique d'en déduire qu'un agriculteur pris par dix jours de pluie ininterrompue une semaine après la récolte, pourrait aussi décider de déroger à la règle - "croiser les doigts" en matière de contrôles De même qu'un aviculteur pourrait succomber à la volonté de limiter une épidémie en administrant de l'antibiotique. C'est ainsi que n'importe quel bio peut être transformé, d'un point de vue chimique et pharmacologique, en un aliment pire qu'un aliment conventionnel.
Au fil du temps, pourtant, même les partisans du bio ont appris à « donner un coup au tonneau et un au cercle ». En limitant les producteurs de moins en plus raisonnablement, un plus grand équilibre a été créé, réduisant également les cas de fraude alimentaire. A la lecture des articles du décret législatif, on peut apprécier plusieurs "exceptions" raisonnablement admises pour permettre aux producteurs de s'aligner, sans avoir à "fermer le hangar".
L'opinion publique dit donc "oui au bio"... mais éventuellement avec le porte-monnaie des autres !
avec des smoothies autoproduits (ils ne sont pas homogénéisés), en revanche, il a le grand avantage d'habituer l'enfant à de "vraies" saveurs et textures. Quel est le rôle du bio dans tout ça ? Aucun. Les aliments et produits biologiques n'affectent même pas cet aspect.